Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 février 2009
Dernière modification : 1 janvier 2023

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000020287763&categorieLien=cid">décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000020287763&categorieLien=cid">décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

 

blog.landot-avocats.net · 26 avril 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000020287763&categorieLien=cid">décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

 

Décisions52


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1511760

Rejet — 

[…] — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;

 

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA00272, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; – le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – le code de justice administrative.

 

3CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er décembre 2016, 15PA01333, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ; — le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984. — le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié portant règlement général d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de directeur des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le présent statut régit le corps des administrateurs des finances publiques qui constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.

Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.

Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.

Article 4


Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.