Article 5 du Décret n°2009-213 du 23 février 2009
Article 4
Article 5-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 12

Les tarifs de prestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation de ces tarifs de prestations.

Les tarifs de prestations mentionnés au 5° de l'article 4 sont obtenus en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de demi-heures prévues pour les interventions terrestres et par le nombre de minutes prévues pour les interventions aériennes.

Le coût de revient prévisionnel mentionné aux premier et deuxième alinéas, calculé sur la base de la comptabilité analytique, est égal à la totalité des charges relatives aux sections tarifaires concernées comprenant :

1° Les charges directes ;

2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;

3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Santé - Aide Médicale Urgente
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Le rôle du SMUR est défini à l'article D. 6123-15 du code de la santé publique. […] Le tarif applicable est basé sur le temps de présence du médecin du SMUR auprès du malade (article 4 et article 5 du décret n° 2009-213) ; il est fixé par les ARS et donne lieu à une facturation par période de 30 minutes pour les interventions terrestres (IMT), chaque période de 30 minutes entamée étant facturée en totalité et une facturation par période d'une minute pour les interventions aériennes (IMA). Or les tarifs appliqués varient fortement d'un établissement à un autre, et d'une zone géographique à l'autre.

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Décisions34

1Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501636Annulation

[…] qu'en effet, premièrement, cette circulaire est illégale dès lors qu'elle prévoit une facturation aux établissements dits d'origine en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-22-6 1°, L. 162-22-10 1° et 2°, […] troisièmement, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 4 et 5 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 pris en application du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 qui prévoit des tarifs de prestation fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé uniquement destinés à servir de base de calcul au ticket modérateur à la charge du patient transporté par le SMUR ou à sa mutuelle et non à la tarification entre établissements ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501337Annulation

[…] qu'en effet, premièrement, cette circulaire est illégale dès lors qu'elle prévoit une facturation aux établissements dits d'origine en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-22-6 1°, L. 162-22-10 1° et 2°, […] troisièmement, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 4 et 5 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 pris en application du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 qui prévoit des tarifs de prestation fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé uniquement destinés à servir de base de calcul au ticket modérateur à la charge du patient transporté par le SMUR ou à sa mutuelle et non à la tarification entre établissements ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1502066Annulation

[…] — la facturation qui lui est opposée est dépourvue de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 pris en application du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 qui prévoit des tarifs de prestation fixés par le directeur général de l' agence régionale de santé uniquement destinés à servir de base de calcul au ticket modérateur à la charge du patient transporté par le SMUR ou à sa mutuelle et non à la tarification entre établissements ; deuxièmement, elle viole l'article L. 321-1 du code de la santé publique qui prévoit la prise en charge des frais de transport SMUR par l'assurance maladie ;

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