Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mars 2009
Dernière modification : 2 décembre 2022

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-080

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[…] l'accès aux deux composantes du répertoire Résil sera limité à un nombre très restreint d'agents individuellement habilités de l'INSEE, soit une vingtaine d'agents environ. Le service d'appariement fourni par l'INSEE sera réservé aux seuls services statistiques ministériels (listés par décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique, à l'exclusion de tout chercheur extérieur) ;

 

2CNIL, Délibération du 15 juin 2017, n° 2017-186

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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 9, 25-I-1° et 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M me Sylvie ROBERT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

 

3CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-132

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[…] En application des dispositions du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique et de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié, la DREES est un service statistique ministériel au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 285 ;
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :

1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites et pour s'assurer du respect, par le service statistique public, des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 ;

1° bis Emet tout avis qu'elle estime utile pour s'assurer que les modalités de diffusion des publications du service statistique public respectent les principes de neutralité et d'équité de traitement des utilisateurs, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 mentionné au 1° ; elle veille notamment à une diffusion séparée, distincte de toute communication ministérielle, conformément au principe 1 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 de ce règlement ;

2° S'assure que la conception, la réalisation et la diffusion des productions issues de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public se font dans le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données ;

3° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;

3° bis Emet un avis, à l'occasion de la nomination du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de celle des responsables de services statistiques ministériels qui sont directeurs d'administration centrale, à l'attention du comité d'audition établi en application du décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale. Cet avis porte sur les compétences des personnes dont la nomination est envisagée au regard du principe d'indépendance professionnelle énoncé par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement européen (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 . Le sens de l'avis est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination ;

4° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;

5° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés aux 1° et 1° bis, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;

6° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;

7° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.

Article 2

L'autorité peut décider de rendre publics les avis mentionnés aux 1°, 1° bis et 5° de l'article 1er. Elle établit chaque année un rapport sur l'exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques, en s'appuyant sur le programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique, sur la liste des enquêtes statistiques publiée au Journal officiel, sur les publications et sur le bilan détaillé établis par le Conseil national de l'information statistique. Ce rapport est remis au Parlement et rendu public.

L'autorité peut rendre publiques les conclusions des vérifications auxquelles elle procède en application du 2° de l'article 1er. Elle peut attribuer un label d'intérêt général et de qualité statistique aux productions qu'elle a examinées au titre de ce 2°.

Article 3

L'autorité peut être saisie de toute question relevant de sa compétence par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental, par le Premier ministre, par le ministre chargé de l'économie, par le président du Conseil national de l'information statistique ou par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de ses attributions de coordination des méthodes, des moyens et des travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat. La réunion au cours de laquelle cette saisine est examinée doit se tenir dans un délai maximum de trois mois après sa formulation.
L'autorité peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence.