Décret du 5 mars 2009 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2009
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 10 février 2004 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, modifié par arrêté du 9 janvier 1989, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 février 2004 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée à 20 ares dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
― dans les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil départemental ou arrêté du président du conseil départemental ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
-dans les communes incluses dans la zone de production en appellation " Champagne " ;

-dans les communes suivantes :

-Aube : Arrelles, Balnot-la-Grange, Bossancourt, Bouilly, Etourvy, Fontvannes, Javernant, Laines-au-Bois, Macey, Messon, Prugny, Saint-Germain-l'Epine, Souligny, Torvilliers, Villery ;

-Haute-Marne : Champcourt, Harricourt ;

-Marne, à l'exception des parcelles mentionnées au dernier alinéa du présent article : Baslieux-lès-Fismes, Blacy, Boissy-le-Repos, Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Bussy-le-Repos, Champfleury, Courlandon, Courcy, Courdemanges, Fismes, Huiron, La Ville-sous-Orbay, Le Thoult-Trosnay, Loivre, Montmirail, Mont-sur-Courville, Péas, Romain, Saint-Loup, Soulanges, Ventelay.

Il est ramené, dans le département de la Marne, à 3 ares pour les parcelles situées en zone de production en appellation " Champagne ".

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er du présent décret.