Décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2009 |
Commentaires • 2
Décision • 1
Réformation —
[…] 1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète :
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
|
COLLECTIVITÉ |
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire |
|---|---|
|
La Réunion |
35 % |
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Mayotte |
35 % |
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Saint-Pierre-et-Miquelon |
40 % |
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Nouvelle-Calédonie |
75 % |
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Wallis-et-Futuna |
75 % |
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Polynésie française |
75 % |
La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de cent quatre-vingt-trois jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.