Décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Dernière modification : 16 mars 2009

Commentaire1


M. Philippe Dunoyer · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Si le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 prévoyait la possibilité de contrôles, […] Ils n'ont donc pas répondu aux sollicitations de l'administration. […] Le contrôle annuel de résidence s'exerce strictement sur la base de l'article 8 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 4 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'ITR accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juillet 2011, 327797, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète :

Article 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %

Article 2

La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de cent quatre-vingt-trois jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.

Article 3

La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.