Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-910 du 23 octobre 2018 - art. 4
Outre les agents mentionnés à l'article 13, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de huit ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
a) Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
b) Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
Enfin, il convient de souligner que l'application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas les fonctionnaires relevant de ces corps de l'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État dans la mesure où elle ne remet pas en cause les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État qui organisent un tel accès.
Lire la suite…Enfin, il convient de souligner que l'application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas les membres de ces corps de l'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État dans la mesure où elle ne modifie en rien les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État qui organisent un tel accès.
Lire la suite…) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. […] – le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ;
[…] — la décision du 14 septembre 2012 est fondée sur un critère illégal tenant à la mobilité ; ce critère n'est pas prévu par le décret du 31 mars 2009, et notamment pas par l'article 15 de ce décret ; il remplissait toutes les conditions réglementaires ; l'exigence de mobilité figurant par ailleurs au sein de l'article 16 du décret concerne les modalités d'exercice de la fonction de directeur adjoint ; […] Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Enfin, il convient de souligner que l'application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas les fonctionnaires relevant de ces corps de l'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans la mesure où elle ne remet pas en cause les dispositions des articles 13 et 14 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat qui organisent un tel accès.
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