Article 5 du Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

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Version26/04/2009
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Version11/03/2022

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 3

Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7

Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2022

Commentaires4


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 janvier 2019

Elle a exercé un recours gracieux à l'encontre de l'article 2 de cet arrêté qui prévoit son classement dans le corps de maître de conférence sans prendre en compte cette période. […] cette proposition intervient en parallèle de l'avis du Conseil Scientifique requis en vertu de l'article 5 du même décret. […] La requérante soutenait pouvoir bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des années de recherches postdoctorales réalisées au Québec sur le fondement des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée ». […] La requérante soutenait pouvoir bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des années de recherches postdoctorales réalisées au Québec sur le fondement des dispositions du décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 1 juin 2018, 403554
Annulation

Il résulte des articles 5, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 que lorsqu'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 5 du même décret a effectué des recherches à l'étranger, dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le temps consacré à la recherche est pris en compte dans la limite de quatre ans prévue à cet article, sans préjudice, au-delà de cette limite, de la prise en compte des services remplissant les conditions prévues à l'article 14 du même décret.

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  • Combinaison des articles 5 et 14 du décret·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Université devant être considérée comme partie à l'instance·
  • Classement des personnes nommées enseignants-chercheurs·
  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • 951-3 du code de l'éducation)·
  • Enseignement et recherche·
  • Gestion des universités·
  • Gestion du personnel

2Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02977, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – l'arrêté méconnaît les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; […] 15 novembre 2010 a calculé l'ancienneté de M. MARQUEen prenant en compte la totalité de la période d'activité de 20 mois accomplie par ce dernier en qualité chercheur post-doctorant au Canada ; que M. MARQUEsoutient que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, l'Université a fait application non de l'article 5 mais des dispositions combinées des articles 10 et 14 précités du décret du 23 avril 2009 en ne prenant en compte ces services qu'à raison de la moitié de leur durée pour la nomination à un échelon déterminé ; que, toutefois, l'Université de

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement et recherche·
  • Gestion des universités·
  • Gestion du personnel·
  • Universités·
  • Université·
  • Classes

3Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1106090
Annulation

[…] 36-04-05 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 : « I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, […] l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, […]

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  • Conférence·
  • Université·
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  • Justice administrative
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