Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.
II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.
Or le juge, s'appuyant sur le code de l'éducation (article L.613-1 et L712-6-1) et sur le code des relations entre le public et l'administration qui fixe les modalités d'entrée en vigueur des textes, considère que: « Les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d'assurer l'égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l'année d'enseignement et ne pas être modifiées en cours d'année.
Lire la suite…[…] 6°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne occidentale le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () 2° Les règles relatives aux examens ; / () 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; (). ".
[…] qui sont régis par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 et ont été exercés par fraude en l'absence d'activité professionnelle principale, ne peuvent être retenus pour déterminer un quelconque droit à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, […] Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, […]
[…] — la composition du conseil d'université restreint était irrégulière en l'absence de respect de la règle de parité posée à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et l'article 1 er du décret du 7 juillet 2014 tant en ce qui concerne les professeurs d'université et les maitres de conférence que l'équilibre hommes /femmes ; […] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […]
Dans le même registre, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'un conseil d'institut d'enseignement à distance ayant fixé les modalités d'organisation des examens en présentiel, compétence relevant exclusivement de la CFVU en vertu de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, et non du conseil d'un institut au sens de l'article L. 713-9 (TA Montreuil, 5 févr. 2025, n° 2313882). […]
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