Article 14 du Décret n°2009-462 du 23 avril 2009

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7


Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :
Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 12 janvier 2024, n° 2127513Rejet

[…] — l'arrêté du 25 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation du conseil scientifique prévue par l'article 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; — il est entaché d'erreur de droit, les années au titre desquelles elle a exercé dans le cadre d'un contrat postdoctoral n'ayant pas été prises en compte pour son reclassement dans le corps des maîtres des conférences, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 14 de ce même décret.

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 1 juin 2018, 403554Annulation

Il résulte des articles 5, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 que lorsqu'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 5 du même décret a effectué des recherches à l'étranger, dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le temps consacré à la recherche est pris en compte dans la limite de quatre ans prévue à cet article, sans préjudice, au-delà de cette limite, de la prise en compte des services remplissant les conditions prévues à l'article 14 du même décret.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2015, n° 1101620Rejet

[…] — que les articles 12 et 14 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 distinguent selon que les activités à prendre en compte ont été exercées à titre public ou privé et non que ces activités ont été accomplies en France ou à l'étranger ; qu'il n'y a donc pas de discrimination sur ce point ;

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