Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2009
Dernière modification : 11 mars 2022

Commentaires17


M. Alexandre Holroyd · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

En l'occurrence, il semble que l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ne prenne pas en compte la mobilité internationale ni l'expérience accumulée lors cette mobilité. […]

 

Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 janvier 2019

[…] : « Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, […] cette proposition intervient en parallèle de l'avis du Conseil Scientifique requis en vertu de l'article 5 du même décret . […] La requérante soutenait pouvoir bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des années de recherches postdoctorales réalisées au Québec sur le fondement des dispositions du décret n ° 2009 - 462 du 23 avril 2009 […]

 

M. Fabrice Verdier · Questions parlementaires · 23 février 2016

Les "maîtres assistants" recrutés avant le 1er janvier 2013 (70 personnes) souhaiteraient bénéficier de l'application du décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 portant sur l'amélioration de la situation des « maîtres assistants » de l'Institut Mines-Télécom. En effet, […] soit le 1er janvier 2013. […] Or un autre corps, celui des « maîtres de conférences » régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositifs du décret. […]

 

Décisions118


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05432, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] * méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps, dès lors que les dispositions relatives à la détermination de l'ancienneté reprise en cas de nomination dans le corps des maîtres de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture sont moins favorables que celles du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 applicables aux maîtres de conférences relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une telle différence de traitement n'étant justifiée par aucune différence objective de situation ;

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 325375, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ; Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2011, n° 0904768

Rejet — 

[…] 1°) d'imposer à l'administration le respect strict de l'article 1 er du décret n° 2009-462 en étendant aux maîtres de conférence titulaires les dispositions transitoires édictées en faveur des stagiaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 portant fixation des règles d'avancement applicables aux professeurs du conservatoire ;
Vu le décret n° 67-955 du 24 octobre 1967 modifié fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 modifié relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 23 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps figurant sur la liste annexée au présent décret.

Article 2


Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.

Article 3

I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.
II. ― Les personnes nommées, selon le cas, en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités de médecine générale, qui antérieurement avaient la qualité de maître de conférences ou de personnel assimilé, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ayant atteint au moins le quatrième échelon de la classe normale de leur corps, sont classées, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, dans la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale.