Article 15 du Décret n°2009-462 du 23 avril 2009
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 11 mars 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

Commentaire1

1Enseignement Supérieur - Doctorats
Mme Sylviane Bulteau · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

Les services effectués en tant qu'agent temporaire vacataire peuvent être pris en compte au titre de l'article 10 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009. Par ailleurs, le II. de l'article 15 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 prévoit une bonification d'ancienneté de deux années lorsque la période de préparation du doctorat n'a pas été prise en compte au titre des autres dispositions de ce décret.

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Décisions10

1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 1 juin 2018, 403554Annulation

Il résulte des articles 5, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 que lorsqu'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 5 du même décret a effectué des recherches à l'étranger, dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le temps consacré à la recherche est pris en compte dans la limite de quatre ans prévue à cet article, sans préjudice, au-delà de cette limite, de la prise en compte des services remplissant les conditions prévues à l'article 14 du même décret.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2012, n° 1009120Désistement

[…] 2°) d'enjoindre à l'université Paris 13 de prendre un nouvel arrêté de classement conforme aux dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; Il soutient que la décision a méconnu les dispositions de l'article 15-II du décret

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3Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2013, n° 1100487Rejet

[…] Il soutient que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles méconnaissent l'article 15-II du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).