Entrée en vigueur le 11 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 6
Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7
I. ― Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
Pour l'application du présent décret :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
II. ― Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou pour l'accès à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette bonification d'ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article 5-1.
Il résulte des articles 5, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 que lorsqu'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 5 du même décret a effectué des recherches à l'étranger, dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le temps consacré à la recherche est pris en compte dans la limite de quatre ans prévue à cet article, sans préjudice, au-delà de cette limite, de la prise en compte des services remplissant les conditions prévues à l'article 14 du même décret.
[…] 2°) d'enjoindre à l'université Paris 13 de prendre un nouvel arrêté de classement conforme aux dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; Il soutient que la décision a méconnu les dispositions de l'article 15-II du décret
[…] Il soutient que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles méconnaissent l'article 15-II du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Les services effectués en tant qu'agent temporaire vacataire peuvent être pris en compte au titre de l'article 10 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009. Par ailleurs, le II. de l'article 15 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 prévoit une bonification d'ancienneté de deux années lorsque la période de préparation du doctorat n'a pas été prise en compte au titre des autres dispositions de ce décret.
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