Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mai 2009
Dernière modification : 21 janvier 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 mars 2019, n° 18/00958

Confirmation — 

[…] Qu'en outre, le décret n°2009-527 en date du 12 mai 2009 n'impose pas les exigences déclaratives que la société Y Z tentent d'imposer; […]

 

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA00746, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; – le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 30 novembre 2017, n° 2015066397

— 

[…] À l'appui de ses demandes et en réponses aux dires d'EULER, A, en 5 e référant aux articles 1134 et 1184 du code civil, L113-1, L113-17 alinéa premier et L112-4 du code des assurances, L132-2 du code de la consommation et la loi du n° 2009-431 du 20 avril 2009 et le décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 soutient que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2009,
Décrète :

Article 1

Le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises a pour mission de couvrir, dans le cadre de conventions conclues avec des entreprises d'assurance, les garanties que ces dernières, le cas échéant par le biais de leurs filiales, délivrent à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :


― le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné ;


― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné ;


― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une diminution du montant de la garantie ou n'a reçu qu'un accord partiel de l'assureur-crédit sur un client donné, dans les cas expressément prévus dans lesdites conventions.

Article 2
Le fonds ne peut couvrir un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égale à 6 %.
Article 3

Les modalités de souscription et de mise en œuvre de ces garanties, notamment de distribution, d'émission, de fonctionnement et de tarification, sont précisées par des conventions conclues entre le fonds et les assureurs-crédit participant au dispositif.


Ces conventions sont conclues pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009 et prorogeables par période semestrielle, jusqu'au 31 décembre 2010.