Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juin 2009
Dernière modification : 10 octobre 2022
Code visé : Code de l'environnement

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www.thavocats.fr · 11 décembre 2021

Afin de casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (CAA Paris, 30 juillet 2019, n° 17PA23609), le Conseil d'État s'est fondé sur les articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement ainsi que sur l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe qui régit le pouvoir de police spéciale dont dispose, dans le coeur du parc national, le directeur du parc « pour autoriser et réglementer

 

blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2021

« 1) Il résulte d'une part des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le coeur de ce parc national, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes

 

Décisions6


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 435662

Annulation — 

) Il résulte d'une part des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le cœur de ce parc national, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes, […]

 

2CAA de BORDEAUX, 12 février 2018, 17BX03565, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – elle justifie également de moyens sérieux tenant à l'absence de motivation de l'arrêté, seul le courrier accompagnateur ayant été motivé, à la méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009, en l'absence d'avis du conseil scientifique, en l'absence d'urgence et en l'absence de mise en demeure préalable, à la confusion quant à la portée exacte de la décision de retrait ou de suspension de l'activité de bouée tractée, […]

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2300611

Rejet — 

[…] — le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu les avis des communes de Deshaies, Goyave, Morne-à-l'Eau et Petit-Canal, de la communauté de communes du Nord Basse-Terre, de la région de Guadeloupe, de la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, ensemble les pièces desquelles il résulte que les autres communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc ou qui ont vocation à adhérer à la charte du parc national, les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, le département de Guadeloupe, la chambre d'agriculture et la chambre des métiers de Guadeloupe ont été consultés ;
Vu la décision du 15 mai 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet de la Guadeloupe en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 21 mai 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 31 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 août 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Guadeloupe en date des 1er et 30 octobre 2008 ;
Vu l'avis du préfet de région de la Guadeloupe en date du 3 octobre 2008 ;
Vu l'avis du préfet de la Martinique, représentant de l'Etat en mer, en date des 6 octobre et 7 novembre 2008 ;
Vu l'avis du préfet de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 27 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIMITATION
Article 1

I. ― Le parc national de la Guadeloupe créé par le décret n° 89-144 du 20 février 1989 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
II. ― Le cœur du parc est constitué :
― d'espaces terrestres appartenant au territoire des communes de Baillif, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières et Vieux-Habitants ainsi que de dépendances du domaine public maritime, désignés au relevé cadastral annexé au présent décret et délimités sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1) ;
― d'espaces maritimes délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur la carte au 1/50 000 annexée au présent décret (1).
III. ― Les parties du territoire des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret (1) et délimitées :
― pour les communes mentionnées au II ainsi que les communes de Basse-Terre, Vieux-Fort, Anse-Bertrand, Petit-Canal et Port-Louis sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
― pour les parties du territoire des communes de Baie-Mahault et Les Abymes sur le plan d'ensemble au 1/50 000 annexé au présent décret (1).
IV. ― Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 2 au présent décret et représentés sur la carte au 1/100 000 annexée au présent décret (1).

TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, L. 331-15, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de la Guadeloupe.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels que soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels.
III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour des végétaux non cultivés qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, la soumettre à une autorisation.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.