Entrée en vigueur le 6 juin 2009
Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.
Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.
. : « 1) Il résulte d'une part des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le coeur de ce parc national, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes, dans le but d'assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère
Lire la suite…) Il résulte d'une part des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le cœur de ce parc national, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes, […]
[…] Il ressort des dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué que celui-ci réglemente de façon identique la procédure de délivrance d'une autorisation s'agissant d'une première demande, d'une modification, d'une cession ou d'un renouvellement d'une autorisation individuelle d'exercice d'activité commerciale. Il ne ressort toutefois ni des dispositions du code de l'environnement, ni des dispositions de l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009, ni du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte du territoire national précités, que figurerait parmi les pouvoirs de police spéciale dont dispose la directrice du parc national de la Guadeloupe, […]
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret précité du 3 juin 2009 en prévoyant une autorisation d'activités pour une durée de trois ans ; […] — le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 ;
Afin de casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (CAA Paris, 30 juillet 2019, n° 17PA23609), le Conseil d'État s'est fondé sur les articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l'environnement ainsi que sur l'article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe qui régit le pouvoir de police spéciale dont dispose, dans le coeur du parc national, le directeur du parc « pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités
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