Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juin 2009
Dernière modification : 1 avril 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment ses articles 1er et 23 à 27 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les données d'observation de la Terre :
a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;
b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;
c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;
d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;
e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;
2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;
3° Les données :
a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;
b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;
c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.

Article 2

L'autorité administrative mentionnée à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 3

La déclaration mentionnée à l'article 1er doit être adressée à l'autorité administrative au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces à fournir par le déclarant sont définis par arrêté du Premier ministre.
Lorsqu'elle estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, l'autorité administrative invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
Préalablement au dépôt de la déclaration, l'exploitant primaire de données d'origine spatiale doit avoir obtenu une habilitation pour traiter les informations classifiées qui pourraient lui être transmises conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense.