Article 7 du Décret n°2009-643 du 9 juin 2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-625 du 28 juin 2024 - art. 6

I. - Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur informe sans délai le ministre chargé de l'espace :
1° S'il entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération ;
2° S'il entend procéder à une activité de service en orbite non prévue dans l'autorisation ou bénéficier d'une telle activité ;
3° De tout changement substantiel dans les informations fournies au titre de la partie administrative mentionnée au I de l'article 1er.
Le ministre chargé de l'espace saisit le ministre de la défense et, s'il y a lieu, le président du Centre national d'études spatiales.
L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer les informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.
Le ministre de la défense peut modifier l'avis rendu en application de l'article 3 compte tenu des éléments transmis. Le cas échéant, il transmet son nouvel avis au ministre chargé de l'espace.

Lorsqu'il est saisi, le Centre national d'études spatiales peut proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et, le cas échéant, au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.
II. - Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur a connaissance d'événements non prévus par l'autorisation ou d'incidents techniques affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, il en informe sans délai le Centre national d'études spatiales. Ce dernier peut, à tout moment, inviter l'opérateur à lui communiquer des informations complémentaires.
Le Centre national d'études spatiales peut, après consultation ou sur proposition de l'opérateur, proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Le cas échéant, ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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