Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juin 2009
Dernière modification : 26 février 2022

Commentaires3


Village Justice · 15 décembre 2023

Les modalités de la demande sont précisées par décret (Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 pris en application de la LOS, modifié par le décret n°2022-234 du 24 février 2022). Le demandeur doit fournir un certain nombre d'éléments et garanties, notamment de nature technique telle que la description de l'opération spatiale et des procédures associées.

 

www.scaraye.com · 23 mai 2018

cidTexte=JORFTEXT000024095828&categorieLien=id" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, JORF du 31 mai 2011, p. 9415,

 

www.alain-bensoussan.com · 1er septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000020719487" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 précise que les demandes d'autorisation de lancement doivent être notamment accompagnées d'études d'impact sur l'environnement et de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes des activités spatiales sur l'environnement.

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 8 septembre 2022, n° 19/22326

Confirmation — 

[…] Il convient d'ajouter, que les appelants retiennent l'absence de preuve que la société ELM Leblanc s'est acquittée de son obligation d'information des utilisateurs de la chaudière quant à la nécessité de confier son entretien à un professionnel mais fondent leur argumentation des textes du code de l'environnement (articles R 224-1-4 et suivants) issus d'un décret du 9 juin 2009 alors que la chaudière a été acquise au mois de janvier de l'année 2009.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 161-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 431-7 à L. 431-7-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre Ier du titre III du livre III ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
Vu le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national des études spatiales ;
Vu le décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 1er janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
CHAPITRE IER : PROCEDURE D'AUTORISATION
Article 1


Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont délivrées par le ministre chargé de l'espace. Ce dernier arrête la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la même loi.
La demande d'autorisation est adressée au ministre par courrier ou par voie électronique. Le dossier de demande comporte trois parties, dont la composition est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'espace et du ministre de la défense :
I. - Une partie administrative qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, domicile et nationalité ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi que les nom, prénoms, domicile et nationalité de ses représentants s'il s'agit de personnes physiques, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur. A ce titre, le demandeur doit justifier :
- des conditions d'honorabilité, notamment l'état des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire et l'absence de faillite des personnes physiques ou morales qui conduisent l'opération spatiale ou participent directement à sa conduite ;
- de la situation financière et des conditions de gouvernance de l'entreprise ;
- des systèmes de gestion de la qualité mis en œuvre au sein de l'entreprise ;
- de la qualification et des politiques de formation du personnel ;
3° S'il en dispose, la licence attestant que l'opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Dans ce cas, le demandeur ne fournit que les pièces mentionnées aux 1° et 2° du présent I qui n'ont pas été transmises au titre de la demande de licence ;
4° Les modalités de garanties financières envisagées pour l'opération, notamment leur nature, leur montant et leur délai de constitution.
II. - Une partie technique qui comprend notamment la description de l'opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre.
S'il dispose d'une licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les éléments qui n'ont pas été transmis au titre de la demande de licence.

III. - Une partie précisant les caractéristiques de la mission de la charge utile de l'objet spatial nécessaires à la vérification de ce que l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.

Article 2

Le ministre chargé de l'espace, le cas échéant après avoir invité le demandeur à compléter son dossier, en accuse réception, en indiquant au demandeur la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.

Article 3

Le ministre chargé de l'espace transmet le dossier :
1° Au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement ;
2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l'opération spatiale devant être conduite n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
Le ministre chargé de l'espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis.
Le ministre de la défense et le président du Centre national d'études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.