Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
Commentaires • 6
Décisions • 2
Confirmation —
[…] Il convient d'ajouter, que les appelants retiennent l'absence de preuve que la société ELM Leblanc s'est acquittée de son obligation d'information des utilisateurs de la chaudière quant à la nécessité de confier son entretien à un professionnel mais fondent leur argumentation des textes du code de l'environnement (articles R 224-1-4 et suivants) issus d'un décret du 9 juin 2009 alors que la chaudière a été acquise au mois de janvier de l'année 2009.
—
[…] L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'Arcep est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre. […] Le contrôle de la conformité technique des systèmes satellitaires que ces opérateurs souhaitent déployer est assuré par le Centre national d'études spatiales (CNES) qui remet un avis motivé au ministre chargé de l'espace conformément à l'article 3 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la LOS.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 161-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 431-7 à L. 431-7-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le code de la recherche, notamment le chapitre Ier du titre III du livre III ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
Vu le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national des études spatiales ;
Vu le décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 1er janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont délivrées par le ministre chargé de l'espace. Ce dernier arrête la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la même loi.
La demande d'autorisation est adressée au ministre par courrier ou par voie électronique. Le dossier de demande comporte trois parties, dont la composition est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'espace et du ministre de la défense :
I. - Une partie administrative permettant d'identifier le demandeur et d'apprécier l'existence des garanties morales, financières et professionnelles de ce dernier.
S'il dispose d'une licence attestant des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces qui n'ont pas été transmises à l'occasion de la demande de licence.
II. - Une partie technique présentant les caractéristiques techniques de l'opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre.
S'il dispose d'une licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces exigées au titre de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article qui n'ont pas été transmises au titre de la demande de licence.
III. - Une partie précisant les caractéristiques de la mission de ou des charges utiles des objets spatiaux composant un groupe d'objets spatiaux coordonnés nécessaires à la vérification de ce que l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
Le ministre chargé de l'espace, le cas échéant après avoir invité le demandeur à compléter son dossier, en accuse réception, en indiquant au demandeur la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.
Le ministre chargé de l'espace transmet le dossier :
1° Au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité du dossier au regard des dispositions de l'article 1er et de l'arrêté mentionné à son deuxième alinéa ainsi que la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement ;
2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l'opération spatiale devant être conduite n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
Le ministre chargé de l'espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis.
Le ministre de la défense et le président du Centre national d'études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.
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