Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2009 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaires • 17
Décisions • 4
Rejet —
[…] il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. / Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 et le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour son application ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(…) Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, […]
Rejet —
[…] — que le décret du 9 janvier 1995 n'est pas opposable aux auteurs d'un plan d'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 : "Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement : / 1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ; / (…) 3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 (…)" ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'urbanismeArt. R*123-20-1, Art. R*123-20-2
La modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols prévue à l'article 1er de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés susvisée fait l'objet de la procédure prévue par l'article R. * 123-20-2 du code de l'urbanisme. La délibération approuvant la modification fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. * 123-25 de ce code.
- Code de l'urbanismeArt. R*123-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. R*121-16