Décret n°2009-749 du 22 juin 2009
Article 4 du Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'œuvre. Il communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.
Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et aux articles 45 et 46 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles 1er et 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation du monument en cause.
Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire.
Commentaires • 2
Le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ouvre l'exercice de la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles n'appartenant pas à l'État aux architectes ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans un de ces États, moyennant des conditions fixées dans son article 4.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Erreur manifeste d'appréciation·
- 621-9 du code du patrimoine)·
- Principes généraux du droit·
- Égalité devant la loi·
- Principe d'égalité·
- Arts et lettres·
- Architecture
[…] Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; […] Article 4 : Les demandes de la ville de Caen et de la société Lefèvre architectes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Lire la suite…- Architecte·
- Monument historique·
- Ville·
- Justice administrative·
- Marches·
- Pouvoir adjudicateur·
- Sociétés·
- Candidat·
- Concurrence·
- Référé précontractuel
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 avril 2011, n° 1101427
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour l'Atelier Y-De Micheli ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE CABINET 2BDM A et le CABINET D'A B C à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :
Lire la suite…- Monument historique·
- Cabinet·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Commune·
- Marches·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Sociétés·
- Référé
L'article 11-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP) précise que la loi MOP n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre 1 du titre II […] L'article 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques prévoit que « Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'œuvre. […] Cette information intervient, dans tous les cas, […]
Lire la suite…