Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 2009 |
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Dernière modification : | 22 mars 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 26 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 26 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conseil économique, social et environnemental en date des 16 juin et 20 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I.-Les corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
II. - Le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental comprend trois grades : le grade d'adjoint classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
III.-Les nominations dans ce corps sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental exercent des fonctions administratives, techniques, d'accueil et de sécurité.
Pour assurer le bon fonctionnement du service lors des séances plénières et des réunions de section, les adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont appelés à exercer des fonctions polyvalentes.
Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental peuvent dans le cadre de leur service être appelés à conduire des motocycles, des véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire requis.
Les adjoints principaux de 2e et 1re classe peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'encadrement d'équipe ainsi que de l'organisation, de la coordination et du suivi de travaux.
Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental exerçant des fonctions d'accueil, de sécurité et de conduite de véhicule sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre et à l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les autres adjoints sont recrutés par concours sur titre complété d'une épreuve dans le grade d'adjoint principal de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre et à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.