Décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2009
Dernière modification : 3 août 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2014, n° 1206053

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décrets n° 2007-388 et n°2009-389 du 21 mars 2007 relatifs aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2011, n° 1100656

Rejet — 

[…] le service de radiothérapie est fermé les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que cinq jours par trimestre pour la maintenance du matériel sans que cela ne remette en question la continuité des soins ; que le décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins et de traitement du cancer ne prévoit nullement la présence obligatoire de manipulateur d'électroradiologie et il n'existe pas d'urgence en matière de radiothérapie ; que l'institut Bergonié ne pratique pas de radiothérapie d'urgence et, en tout état de cause, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-2, L. 6122-13, L. 6124-1, R. 6122-25, R. 6123-87 et R. 6123-88 ;
Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 avril 2009 ;
Vu l'avis de l'Institut national du cancer en date du 29 avril 2009 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 7 mai 2009,
Décrète :

Article 1

Les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent, par la pratique de la radiothérapie externe, l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique sont, jusqu'à leur mise en conformité dans le délai prévu au b du 2° de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé, tenus de respecter les conditions techniques de fonctionnement suivantes :
1° La présence effective sur le site, pendant toute la durée d'application des traitements, d'un praticien titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-133 du code de la santé publique ;
2° La présence effective sur le site, pendant toute la durée d'application des traitements, d'une équipe de radiophysique médicale comprenant au moins une personne spécialisée en radiophysique médicale satisfaisant aux dispositions réglementaires prises, en application de l'article R. 1333-60 du code de la santé publique, en matière de formation, de missions et de conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Article 2

Lorsque des équipes de radiothérapie et de radiophysique médicale communes soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, soit à plusieurs centres de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, sont constituées pour satisfaire aux conditions techniques prévues par le présent décret, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers centres, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.

Article 3

I. - Lorsqu'un centre de radiothérapie n'est pas en mesure de satisfaire par lui-même aux dispositions du 2° de l'article 1er pendant toute la durée d'application des traitements, une convention est passée avec au moins un autre centre de radiothérapie permettant :
1° En cas d'absence d'une durée inférieure ou égale à 48 heures, d'assurer une veille de radiophysique, par télécommunication et si nécessaire par un appui sur place, par une autre personne spécialisée en radiophysique médicale ;
2° En cas d'absence d'une durée supérieure à 48 heures, d'assurer la suppléance sur place de la personne spécialisée en radiophysique médicale par une personne dotée du même niveau de qualification.
Aucune nouvelle mise en traitement ne peut toutefois être réalisée dans le cas mentionné au 1°.
Lorsqu'un protocole a été conclu en vertu de l'article 2, celui-ci est annexé à la convention.
II. ― La convention mentionnée au I et, le cas échéant, ses avenants sont transmis dès leur signature à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les responsables du centre informent sans délai l'agence régionale de l'hospitalisation des suppléances mentionnées au 2° du I dont la durée prévisible est supérieure à quinze jours et de celles qui viennent à se prolonger au-delà de cette durée.
III. - En cas de défaillance de la veille ou de la suppléance mentionnées au I, les responsables du centre, en liaison avec l'agence régionale de l'hospitalisation, organisent sans retard la continuité des soins aux patients pris en charge, particulièrement leur orientation vers d'autres centres de traitement.