Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2009
Dernière modification : 29 octobre 2021
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la route. et 4 autres

Commentaires5


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

EN BREF : dans un arrêt en date du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat considère que l'administration peut muter d'office un agent victime de harcèlement moral si elle justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que …

 

Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Dès lors, ces trois premiers moyens, qui portent uniquement sur les modalités du concours, ne peuvent viser que la liste des admis au concours (formalisée par la décision du jury), et non le décret de nomination et titularisation. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les opérations du concours de recrutement des ingénieurs élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé, au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1301402

Rejet — 

[…] — le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 ; — le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; — le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; — l'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'Etat relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication ; — l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

 

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 383459

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; – le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; – l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; – le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 408358

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; – le décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 ; – le décret du 29 août 2016 portant nomination et titularisation (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ; – le décret du 11 septembre 2017 portant nomination et titularisation (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 15 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la demande énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2

L'affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dans les services et établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé de l'agriculture et du développement durable et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du développement durable, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 3

Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte trois grades :
― le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ;
― le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
― le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.