Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Lire la suite…Mais s'agissant du cas où ils resteraient dans leur corps d'origine (maintien du stock) en application de l'article 22 précité, l'article 15 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, tout comme l'article 18 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, applicables à l'ensemble des membres de ces corps à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué et qui n'ont pas été abrogés, prévoient, en faisant application des dispositions de l'article 10 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires […] Par conséquent, les statuts des préfets et sous-préfets, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutifs à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, […] 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (…). » ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, […] qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. » ;
[…] — elle peut prétendre à une bonification d'ancienneté de trois ans, en application des dispositions de l'article 10 du décret n°2006-1827 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'elle justifie de 25 années d'ancienneté de services privés en qualité d'agent contractuel d'un organisme de sécurité sociale, préalablement à son recrutement en qualité d'inspectrice contractuelle.
[…] janvier 1984. […] constitue désormais l'article L. 512-18. […] L'article L. 512-20 est pour sa part repris du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, […] notamment la situation de […] La seule circonstance que le pouvoir réglementaire ait utilisé le terme d'affectations et non de mutations ne saurait évidemment impliquer ni même traduire un élargissement du champ d'application des dispositions législatives. 2 Décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […]
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