Décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 septembre 2009 |
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Dernière modification : | 19 septembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le livre II du code du patrimoine, notamment son article L. 212-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1421-1 et R. 1421-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date des 6 et 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.
La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet.
La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département, dans les conditions prévues aux articles R. 1421-1 et R. 1421-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susvisé.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth