Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L212-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 32
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 212-9 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] qu'en effet, l'emploi de directeur des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture ne peut être occupé que par un conservateur ou conservateur général du patrimoine de l'Etat en vertu de l'article L. 212-9 du code du patrimoine ; qu'en outre, l'emploi de directeur adjoint de la direction des archives, du patrimoine, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1310688
[…] 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de directeur départemental du niveau de formation, […] de l'archéologie et de la culture aurait dû lui être proposé, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'a pas été créé ; que M me Y ne pouvait pas plus prétendre au poste de directeur de cette nouvelle direction dès lors que l'article L. 212-9 du code du patrimoine impose que les directeurs des services départementaux d'archives soient choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat ; qu'enfin si l'intéressée soutient que d'autres postes de niveau inférieur mais correspondant à ses compétences auraient pu lui être proposés, […]
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