Décret n° 2009-1350 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Martinique », « Marc d'Alsace » suivie de la dénomination « Gewurztraminer », « Calvados », « Calvados Domfrontais », « Calvados Pays d'Auge », « Cornouaille », « Domfront », « Pays d'Auge », « Pommeau du Maine » et « Pommeau de Normandie »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2009
Dernière modification : 18 avril 2021

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Décision1


1ADLC, Décision du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de…

— 

[…] 8 La foudre est un tonneau de très grande dimension, équivalent de plusieurs barriques. 9 Décret n° 2009-1350 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées dont la Martinique. 10 [Confidentiel]. 11 Décision n°2007/659/CE du Conseil du 9 octobre 2007 autorisant la France à appliquer un taux d'accise réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans ses départements d'outre-mer et abrogeant la décision 2002/166/CE. 12 Décision du 9 octobre 2007 précitée, article 3, alinéa 2. 13 1 hectolitre d'alcool pur correspond à 2 hectolitres de rhum à 50° ou à 2,5 hectolitres de rhum à 40°. 14 Décision du 9 octobre 2007 précitée, articles 2 et 3. 15 Id., considérant 4, 6 et 7. 8

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de sa commission permanente en date des 29 mai 2008, 11 juin 2008, 23 et 24 juillet 2008, 11 septembre 2008, 4 mars 2009, 13 mai 2009 et 17 juin 2009,
Décrète :

Article 1

Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :

― "Marc d'Alsace" suivie de la dénomination "Gewurztraminer" ;

― "Domfront" ;

― "Pays d'Auge".

Article 2

Sont abrogés :
-le décret du 22 juillet 1966 relatif à l'appellation réglementée Marc d'Alsace suivie de la dénomination Gewurtztraminer ;
-le décret du 11 septembre 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Calvados ;
-le décret du 31 décembre 1997 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Calvados Domfrontais ;
-le décret du 11 septembre 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Calvados Pays d'Auge ;
A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret du 5 novembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18
-Décret du 7 juin 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
-Décret du 20 décembre 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
-Décret du 2 juin 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
-Décret du 10 avril 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.