Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
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|---|---|---|
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Premier grade Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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10e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon : |
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- à partir de deux ans |
10e échelon |
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
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- avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
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7e échelon |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
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1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
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|---|---|---|
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Premier grade |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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Echelons |
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12e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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10e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
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|---|---|---|
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Premier grade |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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Echelons |
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11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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7e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
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6e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
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2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Voici un extrait du prochain numéro : TA de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, A. (1900982) Prise en compte du stage et de sa vocation à titularisation Le présent jugement est intéressant en droit des fonctions publiques en ce qu'il permet de revenir sur l'articulation et l'application des arts. 13 et 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. […] Rappelons en effet qu'aux termes de l'article 13 « Les fonctionnaires recrutés, (…), dans le premier grade (…) sont classés, lors de leur nomination, […]
Lire la suite…Ainsi, un requérant qui, après plusieurs années de service dans le secteur privé, a réussi la même année les concours d'agent des finances publiques et de contrôleur des finances publiques a droit, s'il a exercé quelques mois en qualité d'agent des finances publiques stagiaire (catégorie C) avant son entrée en formation comme contrôleur des finances publiques (catégorie B), à la prise en compte, pour la détermination de son échelon et de son ancienneté dans le grade de contrôleur, à l'application à son profit du mode de calcul défini par l'article 13 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
Lire la suite…[…] Toutefois, la circulaire invoquée par l'intéressée ne saurait imposer à l'administration de la classer au 9ème échelon du grade de secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale en méconnaissance des dispositions règlementaires précitées posées par l'article 13 du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009. […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995, dans sa version alors en vigueur : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ». L'article 2 de ce décret dispose que : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]