Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 30
Décisions • 415
Rejet —
[…] — l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant notamment de ce décret.
Rejet —
[…] L'article 3 de ce même décret dispose qu'« Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables »
Rejet —
[…] — qu'il relève du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, le décret n° 2011-964 du 16 août 2011, visé dans l'arrêté attaqué, renvoyant à ce décret ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés.
Chaque corps comprend trois grades :
-le premier grade comporte treize échelons ;
-le deuxième grade comporte douze échelons ;
-le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.
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