Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2009 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de l'organisation judiciaire |
Commentaires • 71
Décisions • +500
—
[…] Aux termes des articles 5 et 6 du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des actions en contestation sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques demeurant dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, introduites après le 1 er janvier 2010.
—
[…] Attendu alors qu'il est d'ordre public, qu'en application des dispositions de l'article D 442-3 du code de commerce, issu du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, seul le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l'article L 442-6 du code de commerce dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, est le tribunal de commerce de Paris ;
—
[…] Mais attendu que SENTINELLE qui soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Y forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L442-6 du code de commerce ; qu'il appert de l'article D442-3 ( Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 – art. 2 ) que : « Pour l'application de l'article 1.. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 29-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 442-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 10 juillet 2009,
Décrète :
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-3 ainsi rédigé :
« Art.D. 442-3.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
II. ― Après l'annexe 4-2, il est inséré une annexe 4-2-1 ainsi rédigée :
« A N N E X E 4-2-1
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
|
SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et des tribunaux mixtes de commerce |
RESSORT |
|---|---|
|
Marseille. |
Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
|
Bordeaux. |
Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
|
Lille. |
Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
|
Fort-de-France. |
Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France. |
|
Lyon. |
Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
|
Nancy. |
Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
|
Paris. |
Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. |
|
Rennes. |
Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |
I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 442-4.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
II. ― Après l'annexe 4-2-1, il est inséré une annexe 4-2-2 ainsi rédigée :
« A N N E X E 4-2-2
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
|
SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance |
RESSORT |
|---|---|
|
Marseille. |
Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
|
Bordeaux. |
Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
|
Lille. |
Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
|
Fort-de-France. |
Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France. |
|
Lyon. |
Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
|
Nancy. |
Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
|
Paris. |
Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. |
|
Rennes. |
Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |