Article 5 du Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural

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Version26/12/2009

Entrée en vigueur le 26 décembre 2009

I. ― Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente.
Pour les mesures mentionnées au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 susvisé et en conformité avec le programme de développement rural, des barèmes régionaux de coûts unitaires peuvent être établis par l'autorité de gestion. Dans ce cas, la dépense est justifiée par une déclaration d'exécution de travaux rendant compte de l'exécution de l'opération selon la nomenclature établie par le barème.
II. ― Les dotations aux provisions, les charges exceptionnelles, les charges financières autres que celles mentionnées à l'article 8 ne sont pas éligibles.
III. ― Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées par des bulletins de salaire le journal de paye ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales patronales et salariales) ainsi que les traitements accessoires prévus par les conventions collectives ou au contrat de travail.
Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement consacré par les salariés à la réalisation de l'opération. Elles sont justifiées par l'enregistrement du temps de travail consacré à l'opération.
Sont exclus les jours de formation, sauf s'ils ont un lien direct avec l'opération, ainsi que les congés de maladie.
IV. ― Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une facturation, les frais de déplacement supportés par le bénéficiaire en lien direct avec une opération sont éligibles et calculés sur la base d'un justificatif des distances parcourues. En cas d'utilisation de son véhicule personnel par un salarié, le maître d'ouvrage produit les justificatifs comptables du dédommagement versé au salarié.
V. ― Les charges d'amortissement des biens mobiliers ou immobiliers supportées par le bénéficiaire sont inéligibles sauf dans les cas suivants :
a) L'opération constitue, pendant toute sa durée, la seule activité du maître d'ouvrage ;
b) L'opération fait partie des opérations de coopération mentionnées au iv) du b de l'article 20 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé ;
c) Les charges font partie des dépenses mentionnées au c de l'article 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 effectuées par les groupes d'action locale définis à l'article 62 de ce règlement.
Ces charges sont éligibles pour la période de réalisation de l'opération, dans la mesure où ces biens ont été acquis neufs par le bénéficiaire sans le concours d'aucune aide publique. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.
VI. ― Les contributions en nature du maître d'ouvrage, telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou de services, constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :
a) Elles consistent en l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matériaux, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;
b) Elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière ;
c) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération ;
d) Leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes ;
e) En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé ; en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée compte tenu du temps consacré et du taux horaire ou journalier de rémunération normal pour le travail accompli.
La somme de la contribution du Feader et de sa contrepartie au financement d'une opération est plafonnée à la dépense éligible totale, hors contribution en nature, telle qu'établie au terme de l'opération.
VII. ― Les travaux de construction réalisés par le bénéficiaire (autoconstruction) ne sont pas éligibles.
Par dérogation, dans le cas particulier des investissements portant sur l'outil de production agricole, les travaux réalisés par l'exploitant lui-même peuvent constituer une dépense éligible.
L'autoconstruction comportant un risque pour l'exploitant, son exploitation ou l'environnement ne constitue pas une dépense éligible. L'autorité de gestion détermine les travaux concernés, dispositif par dispositif ou opération par opération.
La justification de la dépense repose sur une déclaration par l'exploitant du nombre d'heures consacrées aux travaux, en référence au SMIC horaire brut, dans la limite de 50 % du coût hors taxes des matériaux et autres dépenses facturés en lien avec les travaux.
L'autorité de gestion s'assure que le coût total des travaux exécutés par le bénéficiaire est proportionné au niveau de prix pratiqué localement pour des prestations comparables. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis détaillés pour une prestation équivalente.
VIII. ― Les coûts de structure ne sont pas éligibles. Sont visées toutes les dépenses et charges internes du maître d'ouvrage, hormis les charges de personnel et frais de déplacement mentionnés aux III et IV du présent article, ainsi que les dépenses, qu'elles soient ou non justifiées par une facture, qui ne sont pas directement et intégralement rattachables à l'opération.
Par dérogation au précédent alinéa, les coûts de structure sont éligibles dans les deux cas suivants :
a) L'opération constitue, pendant sa durée, la seule activité du maître d'ouvrage ;
b) Les coûts sont supportés par les structures sélectionnées par l'autorité de gestion et répondant aux conditions de l'article 62 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé pour les aides versées au titre du c de l'article 63 du même règlement.
Dans les cas mentionnés au a et au b, les coûts sont justifiés par la présentation de tout document comptable probant.
Dans tous les cas, les dépenses liées aux locaux permanents du bénéficiaire, telles que notamment le loyer, les coûts d'entretien ou de chauffage, sont exclues. Seules les dépenses attachées à des locaux mis à disposition du bénéficiaire à titre onéreux, affectés à l'action pendant la durée de cette dernière et faisant l'objet d'une facturation spécifique dédiée à l'action, sont éligibles, dès lors que les parties prenantes au contrat de location n'ont pas de lien juridique, que le bailleur n'accorde pas son appui financier au locataire et que le coût de location est conforme aux prix du marché.

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 29 juin 2023, n° 2003540
Annulation

[…] 5. […] Par ailleurs, dans le cadre de ses observations présentées le 3 octobre 2019, le GAEC Les Fiefs Bio a indiqué qu'il s'agissait d'une simple erreur et que la facture, d'un montant hors taxe de 660,10 euros, n'aurait, en tout état de cause, pas dû être présentée dès lors qu'il s'agissait une dépense liée à l'auto-construction qui n'entre pas dans les dépenses éligibles, ainsi que l'ont relevé les contrôleurs de l'ASP dans leur compte rendu, lequel n'avait pas qualifié cette irrégularité de fraude, et ainsi que le prévoit le VII de l'article 5 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2019, 417886
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte des articles 26, 71 et 72 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, des articles 5, 18, 24 et 26 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 et des articles 5 et 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 que les contrôles effectués par l'administration visent notamment à vérifier l'exactitude des données de la demande de paiement et à s'assurer que l'opération est réalisée conformément à la demande initiale de subvention, au regard de laquelle l'aide attribuée a été calculée…. ,,2) La cour a relevé que le bénéficiaire de la subvention, […]

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  • 26 du règlement n° 1698/2005)·
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