Entrée en vigueur le
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991Art. 38-1
[…] Mais, au demeurant, étant considéré qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 20 septembre 2011 et qu'en vertu de l'article 14 du décret du 9 décembre 2009, «Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
[…] Mais considérant qu'en vertu de l'article 14-1° du décret du 09 décembre 2009, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, telles que modifiées par l'article 11 du dit décret, ne s'appliquent qu'aux appels formés à compter du 01 janvier 2011 et qu'en l'espèce l'appel du jugement rendu le 15 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris a été formé le 25 janvier 2010 ;
[…] Selon l'article 14 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, en effet, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 (conclusions de l'appelant), 909 (conclusions de l'intimé) et 910 (conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué et conclusions de l'intervenant forcé) courent à compter soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.