Entrée en vigueur le 18 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-400 du 16 mai 2013 - art. 5
Le fournisseur modifie selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du présent décret, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté visé à l'article 5 du présent décret.
Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.
En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5.
Conformément à l'article L.445-3 du Code de l'énergie, « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […] Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 […] » Le Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (ci-après le « Décret ») dispose pour sa part en son article 3 que « [l]es tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement […] » L'article 4 du Décret dispose que « [p]our chaque fournisseur, […]
Lire la suite…) a) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, des articles 3 à 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de la société GDF Suez, à partir d'un calcul de ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel, […]
[…] À cet égard, il y a lieu, d'abord, d'examiner la question, qui a fait l'objet d'un certain débat, concernant l'interprétation de l'énumération incluse dans l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73, mentionné au point 6 des présentes conclusions. […]
En application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par GDF Suez, le 8 février 2013, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique au 1er mars 2013.
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