Article 4 du Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 5, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;
g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1

1Cass. com., 8 avril 2014, 13
Dictionnaire juridique · 8 avril 2014

[…] pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles […] L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la loi et du décret susvisés que le juge administratif est, […] la loi des 16-24 août 1790 et les articles L 400-1, L. 420 […] L 420-1, L 420-2 et L 420-3 du code de commerce. site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique Cette décision est visée dans la définition : Concurrence Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 18 octobre 2012, n° 11/13069Confirmation

[…] — que l'article 4 du décret dispose que pour l'accomplissement de ses missions, il peut': […] Ils demandent à la cour au visa des lois des 16-24 août 1790, du décret du 27 avril 1981 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2002 complétés par le décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009, du décret du 26 décembre 2003 et des articles 9 et 132 du code de procédure civile, et vu l'assignation qu'ils ont délivrée à l'Etablissement Public [7] venant aux droits de la [7], et au Musée [9], (RG n°10-1485), de':

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2014, 13-11.765, Publié au bulletinCassation

S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, […] 4 € ALORS QUE l'existence d'un intérêt public, justifiant que l'acte litigieux s'inscrit dans une activité de service public, s'apprécie au regard de l'acte lui-même et non au regard des conséquences de cet acte pour les tiers ; que la cour d'appel a relevé que le Musée Guimet avait pour mission, […]

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Document parlementaire0

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