Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 16 octobre 2014
Code visé : Code de l'environnement
Directive transposée :

Commentaires3


1Décret relatif à l’encadrement des substances actives et produits biocides, des substances et préparations dangereuses et modifiant le code de la santé publique
www.vie-publique.fr · 14 juin 2013

Le projet de décret, soumis à consultation, vise à adopter les mesures nationales d'application nécessaires à la mise en œuvre de ce Règlement au niveau national et à abroger les articles du code de l'environnement actuels.

 

2Produits Dangereux - Biocides - Politiques Communautaires. Attitude De La France
M. Fasquelle Daniel · Questions parlementaires · 8 novembre 2011

Par exemple, l'arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 restreint l'utilisation de l'acide cyanhydrique, gaz très dangereux, aux seuls traitements des aéronefs pour lutter contre les souris ou autres rongeurs par des professionnels formés et dans des conditions contrôlées. Un autre arrêté du 21 octobre 2011 encadre les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites. Ainsi, par le renforcement du cadre national et européen, la France s'engage vers une meilleure utilisation des produits biocides.

 

3Les textes parus au Journal officiel en septembre 2010
www.editions-tissot.fr · 13 octobre 2010

Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2012, n° 1204394

Rejet — 

[…] — les décisions litigieuses méconnaissent le champ d'application de l'article 9 de la loi n°2008-757 du 1 er août 2008 et de l'article 1 er du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 dès lors que les produits objets desdites décisions ne sont pas au nombre des produits biocides soumis à autorisation transitoire ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2012, n° 1208675

Rejet — 

[…] — que ces décisions méconnaissent le champ d'application de la loi, dès lors qu'elles se fondent sur la loi 2008-757 du 1° août 2008 et le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 inapplicables en l'espèce ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2013, n° 1204401

Annulation — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — les décisions attaquées se fondent à tort sur l'article 9 de la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 et sur le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 ; — l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rendu son avis après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 ; — les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2009/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 254-4 et R. 254-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5132-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS PRODUITS BIOCIDES ET AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
Article 1

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.


II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :


― une modification de l'usage du produit ;


― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;


― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;


― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;


― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;


― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;


― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.


Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.


Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.

Article 2

Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.
La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

Article 3

I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :


― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;


― commercialisation sous un autre nom commercial ;


― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.


II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.


III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont remplies.


IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.


V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.