Décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2016, n° 1500424

Rejet — 

[…] — le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; — le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers ; — le décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale ; — le code de la défense ; — le code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur peut déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale et des organismes administrés comme tels au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense, dont il fixe la liste par arrêté.
Ces autorités reçoivent délégation pour prononcer les mutations entrant dans les catégories suivantes :
1° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, au sein d'une même formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense ;
2° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, dans une autre formation administrative que celle dont il relève ;
3° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique ou d'une ambassade ;
4° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des formations du commandement des écoles.

Article 2

Les compétences ainsi déléguées sont exercées par les autorités mentionnées à l'article 1er selon des modalités fixées par arrêté, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-667 du 13 juin 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4