Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 - art. 10
I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :
-ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ;
-cadres socio-éducatifs ;
-cadres de santé ;
-attachés d'administration hospitalière ;
-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;
-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Par un arrêt Mme B… c/ centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger en date du 25 avril 2024 (req. n° 476373), le Conseil d'État a jugé que eu égard à l'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, […]
Lire la suite…[…] annuler la mise en demeure concernant les chefs de redressement sur l'évaluation de l'avantage en nature des internes et l'évaluation de l'avantage logement, ordonner la rectification du montant du redressement au titre de l'avantage en nature nourriture pour les internes à un montant de 76 694 euros, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. En défense, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : confirmer le redressement litigieux ;
[…] — cette délibération exclut illégalement l'application du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 aux cadres sociaux-éducatifs qui effectuent des gardes de direction; […] — le département a commis une faute en refusant illégalement de lui faire bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
[…] - le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) II.- Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, […]
A ce titre, elle a assuré pendant neuf ans des « gardes de direction » (article 2). […] Dès lors, lui étaient applicables les articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoient alternativement une concession de logement (art 2) avec en priorité un logement dans le patrimoine de l'établissement (art 3) et, à défaut, […]
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