Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2300105 |
|---|---|
| Numéro : | 2300105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300105 et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 20 août 2024 et 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur par intérim a entendu l’exclure des tours d’administrateur de garde ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
- la décision d’abrogation de son indemnité d’astreinte est illégale dès lors que c’était une décision créatrice de droit ;
- l’administration a commis un abus de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- en procédant au retrait de son indemnité, l’administration lui a infligé une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 30 septembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par le cabinet Katam avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300142 et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2023, le 20 août 2024, les 6 mars et 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juin 2023 par laquelle le directeur par intérim a entendu l’exclure des tours d’administrateur de grade ;
2°) de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de constater les faits constitutifs du préjudice qu’il a subi tant au niveau de la déconsidération opérée sur ses fonctions, l’absence de considération au sein de l’environnement de travail, la discrimination opérée à son égard en sa qualité d’agent hospitalier ;
4°) de condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser la somme de 65 886,16 euros au titre de sa perte de revenus et 40 000 euros au titre de ses préjudices moraux ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin, la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
- la décision d’abrogation de son indemnité d’astreinte est illégale dès lors que c’était une décision créatrice de droit ;
- l’administration a commis un abus de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- en procédant au retrait de son indemnité, l’administration lui a infligé une sanction déguisée ;
- il établit que les faits qu’il a subis sont constitutifs d’un harcèlement moral qui lui ouvrait le droit à la protection fonctionnelle ;
- il a subi des préjudices résultant des troubles qui l’ont affecté dans ses conditions d’existence dont il demande l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 30 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par le cabinet Katam avocats conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête 2300105 et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, que :
le centre hospitalier était fondé à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que le harcèlement moral n’est pas établi et qu’il n’a pas fait de demande en ce sens ;
en l’absence de faute commise par le centre hospitalier, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Khatri, représentant le centre hospitalier Louis Constant Fleming.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré produite par M. B… a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté le 1er février 2021 par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming en qualité d’attaché d’administration hospitalière (catégorie A) sur un poste de responsable des achats et de la logistique, par un contrat à durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2021. Le 18 octobre 2021, un nouveau contrat à durée indéterminée lui a été proposé, à compter du 7 octobre 2021, pour les mêmes fonctions en qualité de technicien supérieur hospitalière de 1ère classe (catégorie A). Puis, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming a proposé à M. B… un contrat signé le 10 décembre 2021 par la directrice, le recrutant à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021 sur le poste de responsable des achats et de la logistique en tant que technicien supérieur hospitalière de 1ère classe (catégorie B). Par un courrier du 3 mai 2023, le directeur par intérim du centre hospitalier l’a informé qu’il ne pouvait plus participer aux tours de permanence de direction. Par un recours gracieux formé le 4 mai 2023, M. B… a contesté cette décision valant abrogation de son indemnité d’astreinte. Par décision du 1er juin 2023, le directeur par intérim du centre hospitalier a rejeté son recours. Par courrier du 29 juin 2023, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices à la suite du harcèlement moral qu’il aurait subi et il a demandé à son administration l’octroi de la protection fonctionnelle. Par sa requête n°2300105 du 29 juin 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 et par sa requête n°2300142 du 30 septembre 2023, il demande la condamnation du centre hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser la somme totale de 105 886, 16 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300105 et n° 2300142, présentées par M. A… B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) / 8°Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, M. B… soutient que tant la décision du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire sont insuffisamment motivées.
D’une part, aux termes de l’article 77 de la loi de 1986 applicable au litige : « Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l’établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) II.- Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : (…) -attachés d’administration hospitalière (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : / ― soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; / ― soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ». Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au chef d’établissement, afin d’assurer notamment la continuité du service public et la sécurité des usagers, d’établir le tableau des gardes administratives et de désigner parmi les fonctionnaires relevant des corps limitativement énumérés ceux astreints à des gardes de direction. Par suite, ces agents bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service ou à défaut d’une indemnité compensatrice mensuelle, dès lors qu’ils continuent d’occuper les emplois qui les justifient.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord été recruté, en tant que contractuel sur un emploi relevant du corps des attachés d’administration hospitalière et, qu’à ce titre, il figurait parmi ceux qui peuvent être astreints à des gardes administratives et bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de service et à défaut d’une indemnité compensatrice mensuelle. Cependant, il appartient au chef d’établissement dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du service d’établir, selon les contraintes dictées par les nécessités de service, le tableau des agents astreints. Il s’ensuit donc que le refus d’inscription sur le tour des gardes administratives ne figure pas parmi les décisions accordant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à être motivé. De même, l’inscription au tour de gardes ne saurait constituer, eu égard aux contraintes propres aux établissements de santé, un droit acquis au profit des intéressés, sur lequel le directeur de l’établissement ne pourrait revenir, quand bien même cette inscription permet à un agent de bénéficier d’une concession de logement, qui est par nature précaire et révocable, ou le cas échéant d’un avantage financier. Par suite, l’abrogation de l’indemnité compensatrice perçue par M. B… ne constitue pas l’abrogation d’une décision créatrice de droit qui aurait dû être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En tout état de cause, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 1er juin rejetant le recours gracieux de M. B… est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, la décision implicite qui rejette la demande indemnitaire préalable de M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis à raison de ses conditions de travail. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Ainsi qu’il vient d’être exposé au point 6, l’assignation aux gardes de direction et techniques ne constitue pas un droit mais une sujétion susceptible de peser, en fonction des besoins du service, sur les fonctionnaires appartenant à l’un des corps désignés par le décret n° 2010-30, indépendamment de l’emploi auquel ils sont affectés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
En troisième lieu, l’article 2 du décret n°2010-30 précité dispose que : « II. -Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 mai 2023 du directeur de l’agence régionale de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, M. C… D… a été nommé directeur par intérim de la direction commune du centre hospitalier Louis Constant Fleming et du centre hospitalier H. de Bruyn à compter du 11 avril 2023 pour une durée indéterminée. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions précitées, il était bien compétent pour prendre la décision contestée du 4 mai 2023.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 8 janvier 2010 susvisé : « Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires (…) ». Selon l’article 2 de ce même décret : « I. – Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. / II. -Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : -ingénieurs ; -cadres socio-éducatif ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : (…) Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : ―soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; ― soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes (…). ». Il résulte de ces dispositions que le versement de l’indemnité compensatrice mensuelle des gardes de direction prévue par le deuxième alinéa de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 et par les dispositions de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010 ne bénéficie qu’aux fonctionnaires. Il est constant que M. B… a exercé ses fonctions en qualité d’agent contractuel et non comme agent titulaire.
Pour soutenir qu’il pouvait prétendre au versement de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions citées au point 13, M. B… invoque la méconnaissance des dispositions combinées du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements sanitaires et sociaux qui définit la période d’astreinte et de l’arrêté du 24 avril 2002 modifié qui fixe la liste des corps, grades et emplois autorisés à réaliser des astreintes, qui concernent l’indemnisation des astreintes. Toutefois, il résulte des dispositions du décret du 8 janvier 2010 que le montant de cette indemnité est fixé en compensation de l’absence de logement pour les fonctionnaires devant bénéficier de concessions de logements par nécessité absolue de service et qui ne peuvent pas être logés dans le patrimoine de l’établissement. Ce droit est distinct de l’exercice des astreintes, défini par les articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dont l’arrêté du 24 avril 2002 est une mesure d’application. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a perçu l’indemnité compensatrice mensuelle, en application du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, alors qu’il exerçait en qualité d’agent contractuel, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu’il peut toujours en bénéficier dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’arrêté du 24 avril 2002 pour prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du décret du 8 janvier 2010. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que l’éviction du tour de gardes est arbitraire et présente les caractéristiques d’une sanction déguisée. En l’espèce, comme il a été dit au point 6, il appartient au chef d’établissement dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du service d’établir, selon les contraintes dictées par les nécessités de service, le tableau des agents astreints. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en raison de l’impossibilité pour les techniciens supérieurs hospitalière de 1ère classe de bénéficier de l’indemnité compensatrice mensuelle. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming, en ne l’incluant plus dans le tour de gardes, aurait manifesté son intention de sanctionner le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait infligé à l’intéressé une sanction déguisée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300105 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les faits allégués de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’une part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, M. B… soutient avoir subi une sanction déguisée dès lors qu’il a d’abord été recruté sur un poste de catégorie A et que, pour les contrats ultérieurs, le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming l’a rétrogradé en catégorie B. Le requérant, qui invoque un contexte syndical particulier, produit à l’appui de ses allégations, un dépôt de plainte et une attestation de l’ancien directeur des ressources humaines l’ayant recruté. Le centre hospitalier, quant à lui, fait valoir que le premier contrat ayant nommé M. B… en qualité d’attaché d’administration, conclu pour un délai déterminé, était une erreur qui a été rectifiée par les contrats conclus postérieurement que le requérant a signé. S’agissant de la plainte qu’il a déposée, elle ne vise pas sa hiérarchie mais une collègue qui refusait de travailler avec lui. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’en proposant au requérant un contrat, sur un poste de catégorie B conforme à ses diplômes, à compter du mois d’octobre 2021, le centre hospitalier de Saint-Martin avait pour intention de le rétrograder dès lors que ce contrat reprenait les mêmes conditions de rémunération que le contrat précédent. En outre, il résulte de l’instruction que l’ancienne titulaire du poste était également une catégorie B. En tout état de cause, s’il estimait que les conditions du contrat n’étaient pas en sa faveur, M. B… pouvait refuser de le signer ou le contester. Il ne démontre pas ne pas avoir pu bénéficier d’un véritable choix libre et éclairé pour continuer à travailler au centre hospitalier de Saint-Martin. Par suite, la faute alléguée n’est pas établie.
En deuxième lieu, si M. B… invoque la baisse de sa rémunération consécutive à la décision du 4 mai 2023 mettant fin à ses tours de garde, ainsi qu’il a été exposé aux points 13 et 14, l’administration n’a pas commis de faute dès lors que le requérant ne remplissant pas les conditions pour être sur la liste des tours de garde, elle était en situation de compétence liée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui retirant l’indemnité compensatrice mensuelle serait un agissement constitutif de harcèlement moral.
En troisième lieu, le requérant soutient que les différentes actions et annonces faites par la direction du centre hospitalier Louis Constant Fleming témoignent d’un manque de considération et de respect de ses droits. A l’appui de ses allégations, il produit plusieurs documents : la note du 25 août 2023 relative à l’avis de vacance du poste d’attaché d’administration hospitalière, responsable du service achats et marchés publics, celle du 2 octobre 2023 portant nomination de la nouvelle responsable du service achats et marchés publics, du 10 octobre 2023 relative à l’avis de vacance du poste d’attaché d’administration hospitalière, responsable du service budget et finances, le courrier du 15 novembre 2023 l’informant de sa nouvelle affectation au service d’information médicale et de suivi des finances à compter du 20 novembre 2023 et un courrier du 12 décembre 2023 relatif à un entretien du même jour où il lui a été imposé de changer de bureau sous trois jours ouvrés dans un préfabriqué. A la suite de cet entretien, le requérant a été placé en arrêt maladie et l’accident a été reconnu d’origine professionnelle. En défense, le centre hospitalier explique que l’ancienne titulaire du poste occupé par M. B…, qui avait réussi le concours d’attachée d’administration hospitalière, est retournée travailler au sein du centre hospitalier après sa formation à l’école de hautes études de la santé publique (EHESP) et qu’elle a souhaité réintégrer son poste de responsable des marchés publics. Un avis de vacance a donc été publié pour recueillir les candidatures de fonctionnaire de catégorie A. M. B…, agent contractuel, ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. C’est la raison pour laquelle il lui a été proposé le poste de chargé d’analyse budgétaire au service d’information médicale et de suivi des finances au sein de la direction des affaires financières et d’appui à la performance. M. B… a accepté ce poste et a commencé ses nouvelles fonctions à compter du 20 novembre 2023. Par courrier du 12 décembre 2023, le requérant a été informé de la réorganisation de l’affectation des bureaux, dans le cadre de l’extension – rénovation du centre hospitalier. C’est dans ces circonstances qu’il a changé de bureau et de bâtiment. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments apportés par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, M. B… n’établit pas que les changements qui ont été mis en œuvre le concernant sont constitutifs de faits de harcèlement moral.
Enfin en quatrième et dernier lieu, s’il est constant que M. B… a souffert d’un état anxiodépressif qu’il relie à son milieu professionnel, il ne justifie toutefois pas d’éléments de nature à faire présumer qu’il aurait fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral qui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des éléments invoqués par le requérant n’est de nature à révéler l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son endroit. Il s’ensuit que le directeur du centre hospitalier a pu, à bon droit, rejeter sa demande de protection fonctionnelle sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’établissement serait engagée en raison de l’existence de faits de harcèlement moral ouvrant droit à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En ce qui concerne les préjudices :
Le requérant réclame la somme totale de 109 536, 16 euros en réparation de ses préjudices. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Constant Fleming aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de l’intéressé tendant à la réparation des troubles dans les conditions d’existence et des préjudices, moral et matériel allégués ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… des sommes réclamées. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier Louis Constant Fleming au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier Louis-Constant Fleming présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Copie, pour information, en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORELe président,
Signé :
J-L. SANTONILa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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