Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 18
Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.