Article 4 du Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 18

Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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