Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 2010 |
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Dernière modification : | 1 mars 2010 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 2 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code de justice administrativeSct. Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité, Sct. Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , Art. R*771-3, Art. R*771-4, Art. R*771-5, Art. R*771-6, Art. R*771-7, Art. R*771-8, Art. R*771-9, Art. R*771-10, Art. R*771-11, Art. R*771-12, Sct. Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat , Art. R*771-13, Art. R*771-14, Art. R*771-15, Art. R*771-16, Art. R*771-17, Art. R*771-18, Art. R*771-19, Art. R*771-20, Art. R*771-21
Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
- Code de procédure civileSct. Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité, Sct. Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation , Art. 126-1, Art. 126-2, Art. 126-3, Art. 126-4, Art. 126-5, Art. 126-6, Art. 126-7, Sct. Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel , Art. 126-8, Art. 126-9, Art. 126-10, Art. 126-11, Art. 126-12
[…] Bidalou c/ ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, n°C3803, au Recueil). 7 Etant précisé qu'aux termes de l'article 2 du décret […] n° 2010-148 du 16 février 2010 : « Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R.* 771-5 et R.* 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 771-9 et des articles R.* 771-10 et R.* 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières. / La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, […]