Article 5 du Décret n°2010-261 du 11 mars 2010
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement sur celles-ci.
Le directeur de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque poste, une liste comportant au moins trois noms, qu'il transmet au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe préalablement le directeur général du Centre national de gestion, auquel il transmet une copie du contrat signé.
Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

Commentaire1

1Directeurs en recherche d'affectation : vers une securisation du parcours professionnel ?
houdart.org · 12 juillet 2013

Par dérogation à l'article 15, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. – Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire. – Le fonctionnaire qui refuse successivement […] l'établissement d'accueil, […]

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