Décret n° 2010-267 du 11 mars 2010 fixant les conditions de remboursement par le Centre national de gestion de la rémunération de certains fonctionnaires hospitaliers et praticiens hospitaliers affectés en surnombre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 2010
Dernière modification : 17 mars 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 116 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans la limite des crédits prévus à cet effet dans son budget, le Centre national de gestion peut rembourser aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 les rémunérations versées par ces derniers aux praticiens hospitaliers mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique ainsi qu'aux personnels de direction et aux directeurs des soins qui sont affectés en surnombre en leur sein alors qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à leur emploi.
A l'appui de leur demande de remboursement, les établissements doivent justifier qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à l'emploi des personnels mentionnés au premier alinéa. Les demandes sont transmises au Centre national de gestion, accompagnées d'un avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'assurer le remboursement des rémunérations des personnels susmentionnés est prise par le directeur général du Centre national de gestion. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d'une année. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions à la demande de l'établissement, présentée selon la procédure définie à l'alinéa précédent.

Article 2

Le remboursement assuré par le Centre national de gestion intervient trimestriellement au vu des justificatifs de rémunération versée aux professionnels en surnombre.
Lorsque des praticiens hospitaliers affectés en surnombre bénéficient des congés mentionnés aux 4° et 5° des articles R. 6152-35 et R. 6152-227 ainsi qu'aux articles R. 6152-41 et R. 6152-232 du code de la santé publique, l'établissement communique au centre le montant des indemnités journalières qu'il a perçues à ce titre et qui sont à déduire des sommes à rembourser. Les indemnités prévues aux 1° à 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du même code ne donnent pas lieu à remboursement

Article 3

Le Centre national de gestion présente annuellement un bilan de la gestion des fonctionnaires et praticiens en situation d'affectation en surnombre, pour les fonctionnaires, à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné, pour les praticiens hospitaliers, à la commission statutaire nationale.