Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 5 : Rémunération
Article D6152-23-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1222 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Commentaires • 11
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026529715&fastReqId=1113730951&fastPos=1">11DA01323) rendu par la CAA de Douai le 16 octobre 2013, qui a effectivement rejeté la demande d'un praticien hospitlier au motif que les temps de travail additionnel de ces agents qui relèvent des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions, et que les indemnités versées à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi TEPA. […] Ainsi, par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Par suite, les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli perçues en application des dispositions des articles R6152-23 et D6152-23-1 du code de la santé publique par ces praticiens sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires revêtent le caractère d'éléments de rémunération au sens des dispositions de l'article 81 quater. […] et que les indemnités versées à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi TEPA. […] Ainsi, par exemple, et conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, le service hebdomadaire des praticiens hospitaliers à temps plein est fixé à dix demi-journées, […]
Lire la suite…Décisions • 353
[…] — il a subi un préjudice financier dès lors qu'il n'a pas perçu, durant la période de suspension, les indemnités de gardes et astreintes prévues à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; il est ainsi fondé à réclamer la somme de 5 941,14 euros à ce titre ;
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[…] 19-04-01-02-03-02 […] 4. L'article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». En outre, l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14PA00106
[…] 19-04-01-02-03-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, […] 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (…). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, […]
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Elle s'était engagée lors de sa nomination, puis à nouveau en février 2011, à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, et percevait en conséquence l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article […] idArticle=LEGIARTI000022875644&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101004&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">D. 6152-23-1 du code de la santé publique. […]
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