Décret n° 2010-282 du 16 mars 2010 autorisant la mise en œuvre, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 2010
Dernière modification : 21 décembre 2019

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-363

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Délibération n° 2016-363 du 1er décembre 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2010-282 du 16 mars 2010 autorisant la mise en œuvre, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits » (demande d'avis n° 1401591.v2)

 

2CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-287

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Délibération n° 2015-287 du 10 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2010-282 du 16 mars 2010 autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits » (demande d'avis n° 1401591.v1)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 et D. 713-7 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-I et 27-I ;
Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 19 ;
Vu l'avis n° 2010-009 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé soins médicaux gratuits .
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative et financière des soins médicaux gratuits et des appareillages des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° La liquidation des soins médicaux gratuits et des appareillages mentionnés aux articles L. 115 et L. 128 du même code.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
1° Pour la gestion des bénéficiaires :
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Adresse du domicile ;
e) Numéros de téléphone et de télécopie ;
f) Courriel ;
g) Numéro identifiant du bénéficiaire attribué par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
h) Nom de famille et prénoms du représentant légal en cas de bénéficiaire mineur ou majeur incapable ;
i) Situation militaire : catégorie, armée d'appartenance, événement de guerre ou de service, date de radiation ;
j) Numéro d'inscription de la pension au Grand livre de la dette publique ;
k) Infirmités dont est atteint le bénéficiaire, ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à pension ;
l) Dates de début et de fin de droits aux soins médicaux gratuits et aux appareillages ;
m) Décisions concernant les prestations ;
n) Caisse d'assurance maladie d'appartenance ;
o) Coordonnées bancaires ;
2° Pour la liquidation des soins :
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
c) Nom de l'établissement ;
d) Numéro d'ordre, nom de famille, prénom, spécialité du professionnel de santé ;
e) Adresses des établissements de soins et des professionnels de santé ;
f) Codes des prestations en nature, des actes médicaux, paramédicaux, de biologie médicale, de médicaments et d'appareillage ;
g) Domiciliation bancaire du destinataire du paiement ;
h) Prix unitaire de la prestation ;
i) Base du remboursement ;
j) Date et montant total du remboursement ;
k) Montant des indus.

Article 3

I.-Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Les médecins chargés du contrôle des soins gratuits et des appareillages et les personnels habilités placés sous leur autorité ;

2° Les agents habilités de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les besoins de cet office exerçant le rôle de guichet unique de proximité au service des anciens combattants ;

3° Les agents habilités de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux ;

4° Les agents habilités des caisses d'assurances maladie autres que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de l'imputabilité de la prise en charge des soins dispensés ;

5° Les techniciens habilités en charge de l'ouverture des droits pour les données mentionnées au 1° de l'article 2, et uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires en ce qui concerne les informations mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;

6° Les agents habilités du service des pensions et du service des retraites de l'Etat dans le cadre de la gestion des pensions pour les données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception du m du 1° de l'article 2 ;

7° Les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des données mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;

8° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de l'article 2 ;

9° Les agents habilités du service de santé des armées, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de l'article 2 ;

10° Les agents habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans le cadre de la certification du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article 2 ;

11° Les agents habilités du service du commissariat des armées et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux et du règlement amiable des dommages, en ce qui concerne les données mentionnées au 2° de l'article 2, à l'exception du g et du k ;

12° Les agents habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur, des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et des secrétariats généraux pour l'administration de la police du ministère de l'intérieur, pour les besoins du traitement des contentieux et du règlement amiable des dommages, en ce qui concerne les données mentionnées au 2° de l'article 2, à l'exception du g et du k, relatives exclusivement aux militaires de la gendarmerie nationale.

II.-Sont destinataires des données mentionnées aux d, e et h du 2° de l'article 2 les agents habilités de l'administration fiscale pour la communication des relevés d'honoraires prévue par l'article L. 97 du livre des procédures fiscales susvisé. Sont destinataires des données mentionnées aux g et j du 2° de l'article 2 les agents habilités des organismes bancaires.