Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
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SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
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13e échelon : |
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-à partir de quatre ans |
12e échelon |
Sans ancienneté |
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-avant quatre ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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12e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
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8e échelon : |
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-à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
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-avant deux ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
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7e échelon : |
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-à partir d'un an et quatre mois |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
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-avant un an et quatre mois |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
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6e échelon : |
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-à partir d'un an et quatre mois |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
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-avant un an et quatre mois |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
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5e échelon : |
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-à partir d'un an et quatre mois |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
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-avant un an et quatre mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
[…] - l'arrêté du 7 octobre 2014, en tant qu'il fixe le début du contrat à durée indéterminée au 1er octobre 2014, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; […] - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
[…] D'une part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. ». […] classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, […]
[…] - l'arrêté du 7 octobre 2014, en tant qu'il fixe le début du contrat à durée indéterminée au 1er octobre 2014, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; […] - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;