Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 novembre 2025 |
Commentaires • 74
Décisions • 181
Rejet —
[…] — le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
Rejet —
[…] de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et nommés postérieurement à cette date soient reclassés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 conformément au classement qui aurait été le leur s'ils avaient été nommés dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 ; […] – le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010
Rejet —
[…] — le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; […] 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.
Chaque cadre d'emplois comprend trois grades :
1° Le premier grade comporte treize échelons ;
2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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