Article 30 du Décret n°2010-416 du 27 avril 2010
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 36

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, elles peuvent notamment :

1° Fixer des montants minimaux d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;

2° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

4° Permettre, par dérogation à l'article 29, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et dans la limite de 20 % de celle-ci ;

5° Reporter sur l'exercice suivant une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27, cette part ne pouvant pas être supérieure à 20 % de l'obligation ;

6° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 4° de l'article 28 ;

7° Préciser les conditions dans lesquelles l'éditeur de services peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Commentaires2

1Avis n° 2016-17 du 19 octobre 2016 relatif au projet de décret portant modification du régime de la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des…
Arcom · 22 juin 2022

Il propose ainsi que cette modification soit introduite au sein de l'article 8 du décret, et non de l'article 14. 2. […] Le Conseil rappelle que la faculté de compenser d'éventuels écarts déficitaires sur l'exercice suivant n'est pas nouvelle dans les décrets en vigueur qui l'envisagent pour les obligations de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services non hertziens de cinéma, qui l'avaient négociée dans leur accord (5° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010). […] Ainsi, […]

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2Avis n° 2014-18 du 2 décembre 2014 relatif au projet de décret portant modification du régime de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles des services…
Arcom · 6 juin 2022

Toutefois, dans le souci d'assurer la meilleure exploitation des œuvres, et comme le prévoit la nouvelle rédaction de l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986, le diffuseur ne doit pas pour autant se voir interdire la détention de tout mandat de commercialisation. […] Le projet du Gouvernement ne modifie pas ces dispositions en cas de prise de parts de producteur, ce qui lui est possible en vertu du dernier alinéa de l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit que le décret peut « prendre en compte l'étendue et la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre ». […] Le renvoi aux conventions (articles 11, […]

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