Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Dernière modification : 29 octobre 2016

Commentaires3


1… Prélèvements d'échantillons par la Douane : un nouveau décret
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 3 novembre 2016

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Statistiques.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La procédure de conciliation et d'expertise devant la CCED a été modernisée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (publicité des extraits des avis de la CCED sous réserve de l'accord des parties), par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (nomination d'un deuxième magistrat) et par le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 (modalités de la procédure). En 2012, la CCED s'est réunie 21 fois, s'est prononcée sur 47 dossiers et a enregistré 57 nouveaux dossiers.

 

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 novembre 2016, n° 13/02429

— 

[…] Il n'est ensuite pas précisé par la société POLY FIBRES sur quel fondement le prélèvement d'échantillons serait « invalide » par application combinée des articles 63 ter du code des douanes – présentant ces opérations comme une faculté et non une obligation-et 3 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 auquel il est renvoyé, et suivant lequel un échantillon a vocation à être analysé, un est remis au déclarant ou à son représentant et deux sont conservés au bureau de douane où a lieu la vérification. […]

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 2 mars 2023, n° 21/04700

Infirmation partielle — 

[…] L'article 21 du décret n°71-209 qui prévoyait que, sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, a été abrogé par le décret n°2010-428 du 28 avril 2010.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application ;
Vu le code des douanes, notamment son article 450-1 ;
Vu le décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Vu le décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
Article 4

L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.

Article 5

Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, prélevés en application du chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.

Article 6

Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.