Décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Dernière modification : 20 décembre 2019
Codes visés : Code de commerce, Code de la santé publique et 6 autres

Commentaire1

Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1904377

Rejet — 

[…] D H, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, a reçu délégation de signature l'autorisant à signer, au nom du préfet de la région, les décisions, les actes administratifs, les conventions et les correspondances relevant des attributions de son service, en application du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. […]

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 6 juillet 2021, 19NC01655, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la Constitution ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 19 avril 2021, 450989, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016 ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 ; – le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat des exploitants de la filière bois, l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, la Coordination Rurale, la société DSHwood France, la société Gautier Luc, la société VetWood et la société UPL France, et d'autre part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 238-3, L. 341-1, L. 421-22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 411-4, L. 414-8 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1 à L. 4 et L. 153-1 à L. 153-10 ;
Vu le code rural, notamment ses livres Ier, II, V, VI, VIII ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche du 5 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Sous l'autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de département ainsi que de celles confiées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure les missions suivantes :
1° Elle contribue :
a) A la définition, à la mise en œuvre et au suivi, au niveau régional, des politiques nationales et communautaires de développement rural et de l'aménagement et du développement durable du territoire. Elle anime et coordonne les politiques de l'Etat relatives au développement des territoires ruraux. Elle assiste le préfet de région dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des documents contractuels relatifs à ces politiques ;
b) A l'orientation, au soutien et à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires ainsi que de l'aquaculture d'eau douce, au renforcement de l'organisation économique des producteurs dans ces domaines, à la promotion de la qualité des produits et à la valorisation non alimentaire de la biomasse. Elle participe à la politique territoriale d'intelligence économique dans ces domaines ;
c) A l'élaboration des programmes régionaux de développement agricole dans le cadre des orientations nationales en liaison avec les directions départementales interministérielles qui mettent en œuvre, dans la région, des politiques du ministère chargé de l'agriculture.
2° Elle met en œuvre la politique de l'alimentation, notamment :
a) En appliquant les mesures relatives à la qualité de l'offre alimentaire, d'aide alimentaire et de sensibilisation du public et en évaluant ses résultats. A ce titre et en ce domaine, elle coordonne les actions des directions départementales interministérielles dans la région ;
b) En coordonnant la programmation des contrôles des végétaux et produits végétaux, des animaux et des produits animaux et des aliments et en élaborant un plan-cadre régional de contrôle. A ce titre, elle anime le réseau des laboratoires de la région qui participent aux contrôles officiels et elle coordonne la préparation des plans d'intervention sanitaire d'urgence départementaux ;
c) En appliquant la réglementation relative à la surveillance biologique du territoire et au maintien du bon état sanitaire des végétaux, ainsi qu'en veillant à la mise en place de l'ensemble du dispositif régional de surveillance.
A ce titre, elle effectue les mesures de contrôle relatives à la distribution et à l'application des produits phytosanitaires, ainsi que celles relatives à la distribution des matières fertilisantes et des supports de culture ; elle délivre les certificats phytosanitaires aux exportateurs ; elle s'assure de la diffusion des connaissances et informations permettant de garantir la promotion des bonnes pratiques culturales en matière de protection des végétaux ;
d) En concourant aux mesures de contrôle des échanges intra et extra-communautaires des espèces et produits animaux et végétaux, mentionnés aux articles L. 236-4 et L. 251-12 du code rural.
3° Elle assure la mise en œuvre au niveau régional de la politique forestière et de mobilisation de la ressource, en prenant en compte les préoccupations de gestion durable des forêts et de préservation de la biodiversité. A ce titre :
a) Elle contribue à l'orientation et aux mesures d'organisation économique et de structuration de la filière de la forêt et du bois ;
b) Elle prépare les travaux de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ; elle concourt à l'élaboration des orientations forestières régionales ; elle assiste le préfet de région dans l'exercice de ses compétences dans le domaine forestier ;
c) Elle assure le contrôle de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
4° Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'emploi dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier et de l'aquaculture d'eau douce, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'actions en faveur de l'emploi et du développement de l'activité économique, au niveau régional, dans les domaines de compétence du ministère chargé de l'agriculture.
5° Elle participe à l'évaluation de l'impact des politiques publiques mises en œuvre par le ministère chargé de l'agriculture dans la région ; elle pilote l'évaluation des programmes régionaux de la compétence de ce ministère ; elle peut également contribuer à l'évaluation d'autres programmes régionaux.
6° Elle pilote et coordonne les politiques relevant du ministère chargé de l'agriculture dans la région ; elle assure les missions d'animation et d'harmonisation techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques, lorsqu'elles intéressent plusieurs départements d'une même région.

Article 3

I. ― Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure la cohérence, dans la région, des interventions des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture avec les politiques territoriales conduites par l'Etat, d'une part, et avec les politiques des collectivités territoriales, d'autre part.
A ce titre, il est associé à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs passés entre les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et l'Etat, lorsque ces contrats comportent une déclinaison régionale.
II. ― Il assiste :
1° Le préfet de région pour l'approbation des budgets et des comptes financiers de la chambre régionale d'agriculture ;
2° Les préfets de département pour l'approbation des budgets et des comptes financiers des chambres départementales d'agriculture.
III. ― Il peut être chargé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés, de missions à caractère interrégional, notamment dans le domaine de l'eau, à l'échelle des bassins hydrographiques, de la santé des forêts et de l'enseignement agricole ; lorsqu'il intervient dans le domaine de l'eau, il en rend compte au préfet coordonnateur de bassin.