Article 7 du Décret n°2010-444 du 30 avril 2010
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-1536 du 3 novembre 2017 - art. 1

I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.
Le secrétaire général est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un secrétaire général adjoint, ayant rang de directeur.
II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères.
Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.
Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.
III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Commentaire1

1Organisation du service des achats de l'ÉtatAccès limité
Le Moniteur · 5 août 2011
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