Décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 2010
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires20


BOFiP · 29 octobre 2013

cidTexte=JORFTEXT000022175972&dateTexte=20120821">décret n° 2010-458 du 6 mai 2010). Cette allocation continue à être versée aux allocataires en cours d'indemnisation à cette date jusqu'au terme de leurs droits..

 

M. Hervé Morin · Questions parlementaires · 5 mars 2013

En vertu de décret n° 2010-458 du 6 mai 2010, les ressources devant être prises en considération, pour l'application du plafond en-dessous duquel l'AER est attribuée, doivent comprendre les ressources de l'intéressé et celles de son conjoint, telles que déclarées pour le calcul de l'IR, avant déduction et abattement.

 

Décisions54


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2013, n° 1103027

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le décret n°2011-123 du 29 janvier 2011 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 23 novembre 2010, n° 1001285

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu le décret n°2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le décret n°2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1005238

Rejet — 

[…] Il soutient que les ressources de la requérante sont supérieures au plafond fixé par les dispositions du décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 11 mars 2010,
Décrète :

Article 1

Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite.
Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder, à la date de la demande, un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.

Article 2

L'allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 32,69 euros.
Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
Néanmoins, si les ressources du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l'allocation.
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 3

L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
De la date d'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2010, l'allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation.
Pour les allocataires mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, l'allocation équivalent retraite prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2010 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2.
Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.